Garantie minimale de points pour 2010

Dans une circulaire du 18 mars 2010, l’Agirc a fixé le montant de la cotisation garantie minimale de points (GMP) pour 2010. Du fait de la nouvelle valeur de salaire de référence Agirc, le montant de la cotisation GMP est fixé pour l'année 2010 à 753,72 € en valeur annuelle, soit une cotisation mensuelle de 62,81 € (part patronale: 38,99 €, part salariale : 23,82 €). Le salaire charnière annuel au-dessous duquel les cotisations GMP sont susceptibles d'être appelées est de 38 332,92 € pour l'année 2010.

Les employeurs qui ont appliqué la valeur provisoire de la GMP sur les premiers mois de l'année devront procéder à une régularisation.

 

Circulaire Agirc n° 2010-2-DT du 18 mars 2010

 

Un site internet spécifique pour les élections professionnelles

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, vient d’être créé un site internet qui permettra à l’horizon 2013 de contribuer à la détermination des organisations syndicales représentatives. Outre des fonctions classiques telles que foire aux questions et documents à télécharger, ce site permet à toute personne de consulter les données recueillies par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles et d’augmenter la qualité des informations collectées par une fonction d’aide à la saisie des procès-verbaux tout en sachant que seul l’imprimé CERFA imprimé et signé par les membres du bureau de vote sera exploité.

 

www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr

Portabilité du DIF en période de chômage

Une note d’information explique les dispositions relatives à la portabilité du DIF lorsque le salarié est en période de chômage : le demandeur d’emploi qui souhaite mobiliser son DIF doit présenter à son conseiller Pôle emploi son certificat de travail qui mentionne son nombre d’heures de DIF acquises. Pôle emploi a ensuite l’obligation de rendre un avis après l’examen du projet de formation sans être tenu de participer à son financement. Le demandeur d’emploi devra enfin adresser son dossier à l’OPCA de son ancien employeur en y joignant une demande formelle de mobilisation du DIF, l’avis de Pôle emploi, un devis de formation et une copie du certificat de travail faisant apparaître le droit au DIF.

 

Note d’information Pôle emploi n° 2010-80 du 17 mai 2010, BOPE n° 40 du 3 juin 2010

Rupture conventionnelle et information sur le droit individuel à la formation

Le contrat de travail d’un salarié a été rompu par une rupture conventionnelle homologuée sans aucune précision sur ses droits en matière de DIF. Bien que la loi ne rende pas cette information obligatoire pour ce mode de rupture du contrat de travail, la cour d’appel de Rouen a attribué au salarié la somme de 955 € à titre de dommages-intérêts du fait que la convention de rupture du contrat de travail homologuée ne mentionnait pas les droits acquis par le salarié en matière de DIF et que le salarié n’avait donc pas été mis en état de formuler à ce titre une demande avant la rupture de son contrat de travail. Les employeurs auront donc tout intérêt à mentionner pour l’avenir des droits acquis au titre du DIF dans les conventions de rupture.

 

CA Rouen 27 avril 2010 n° 09-4140

Règle d'arrondissement du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires

Le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (TS) doit être déterminé en inscrivant à son numérateur le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, et à son dénominateur le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Ce rapport d'assujettissement peut faire l'objet d'une troncature au centième par l'employeur. En d'autres termes, lorsqu'il est exprimé en pourcentage, il peut être arrondi à l'unité inférieure. 

Par exemple, lorsque le rapport d'assujettissement calculé par l'employeur est égal à 82,7 %, il peut être arrondi à 82 %.

 

Rescrit n° 2010/36 du 22/06/2010

Souscription au capital d’une PME : qualification d’entreprise autonome pour l’établissement des comptes consolidés

Les souscriptions éligibles à la réduction d'ISF sont celles qui sont réalisées au capital de sociétés répondant à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire aux entreprises dont :

- d'une part, l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;

- d'autre part, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

 

Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens communautaire. 

Ainsi, une entreprise est considérée comme autonome lorsque notamment elle n’établit pas de comptes consolidés et n'est pas reprise dans les comptes d'une entreprise qui établit des comptes consolidés. 

L’administration fiscale vient toutefois de préciser que la circonstance qu'une société établisse des comptes consolidés ou soit reprise dans les comptes consolidés d'une autre entreprise n'est pas exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des PME pour l'application de la réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME dès lors qu'elle ne peut être qualifiée par ailleurs d'entreprise partenaire ou liée au sens communautaire.

 

Rescrit n° 2010/37 du 22/06/2010

Scooters des neiges – Déduction de la TVA

Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte, notamment pour l’exercice des droits à déduction de la TVA, le Conseil d’État a jugé, par un arrêt du 25 novembre 2009, qu’il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné. 

Aussi, la Cour avait précisé que ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui même s’ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d’un conducteur, d’un pilote ou d’un équipage, ont en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent, nécessairement, eu égard à cette fin, une immobilisation utile à l’exploitation d’une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 

Au regard de ces dispositions, des scooters des neiges acquis par la société, tenant à l'importance de leur poids, de leurs dimensions, de leur puissance, de leur vitesse et de leur équipement, n'avaient pas été conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte et ouvraient droit au bénéfice de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Cette décision vient d’être reprise par l’administration fiscale.

 

Inst. adm. 3 D-1-10 du 15 juin 2010, BOI n° 66 du 1er juillet 2010

Portage salarial

Monsieur X a été engagé par une société dans le cadre d’un portage salarial en qualité de maçon aux termes d’un contrat à durée indéterminée auquel était annexé un « charte de collaboration » fixant les conditions d’emploi. Monsieur X a été licencié pour non atteinte de ses objectifs. Il lui était reproché de ne pas avoir recherché ses missions et d’être resté sans activité plus de deux mois consécutifs et de ne pas avoir réalisé la somme de 500 € de marge par mois, fixée dans le dossier d’inscription. Saisie d’une action en licenciement abusif, la Cour de cassation a donné raison au salarié en jugeant qu’il revenait à la société, en sa qualité d’employeur, de fournir à Monsieur X du travail.

 

Cass. Soc. du 17 février 2010,  n° 08-45298

Portabilité des droits des salariés : les précisions fiscales

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultatif, puisque les 7ème  et 8ème  paragraphes de l’article 14 précité prévoient que le salarié a la possibilité d'y renoncer globalement et définitivement.
Fiscalement, l’administration précise que le maintien de la couverture complémentaire étant facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité ne peuvent être admises en déduction du revenu. La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

Rescrit 2009/60 du 20 octobre 2009
Investissements locatifs : les dernières précisions administratives

Afin d’encourager les investissements immobiliers locatifs, la loi accorde, sous certaines conditions, des avantages fiscaux aux contribuables qui investissent dans l’immobilier.
Ainsi, la loi soumet l’application des dispositifs « Robien recentré » et « Borloo neuf » au respect de différentes conditions. Au titre des différentes conditions, les logements doivent :
- respecter les caractéristiques thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur.
- être situés dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
Par ailleurs, l’administration admet, sous réserve du respect de certaines conditions, que le contribuable puisse bénéficier d'une partie de l'avantage fiscal lié à l'amortissement du logement lorsque la mise en location intervient après l'expiration du délai de douze mois en principe exigé par la loi.
Enfin, pour l’application du régime des monuments historiques, l’administration précise les trois conditions supplémentaires désormais nécessaires pour bénéficier de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.
Précisions afférentes aux régimes « Robien recentré » et « Borloo neuf »
BOI n° 87 du 14 octobre 2009, 5 D-3-09, Instr. adm. 6 octobre 2009
Précisions afférentes aux monuments historiques
BOI n° 87 du 14 octobre 2009, 5 B-26-09, Instr. adm. 6 octobre 2009

Projet de loi de finances pour 2009 : les mesures fiscales annoncées

Le projet de loi de finances pour 2010 vient d’être présenté à la presse et affiche deux objectifs essentiels :
- accompagner et conforter la sortie de crise ;
- préparer dès aujourd’hui la croissance durable de demain.
Conformément à l’engagement du Président de la République, le Gouvernement procède dans le cadre du projet de loi de finances à la suppression de la taxe professionnelle, qui sera effective dès le 1er janvier 2010. La taxe professionnelle serait remplacée par une contribution économique territoriale (CET) composée, d’une part, d’une cotisation locale d’activité (CLA) assise sur les bases foncières, lesquelles sont minorées de 15 % pour les établissements industriels, et, d’autre part, d’une cotisation complémentaire (CC) assise sur la valeur ajoutée des entreprises.
Outre cette mesure phare, il est également prévu de mettre l’outil fiscal au service de l’environnement avec notamment la mise en place d’une taxe carbone destinée à orienter les entreprises et les ménages vers des comportements plus sobres en CO2.

Enfin, les mesures proposées poursuivent enfin l’effort engagé en faveur d’une fiscalité des ménages plus juste et plus équitable. 

www.impots.gouv.fr
Crédit d’impôt recherche : les réponses de l’administration

Deux rescrits publiés le 15 septembre 2009 viennent d’apporter des précisions concernant l’application du crédit d’impôt recherche.
Le premier texte prévoit que les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise.
Pour l’application de cette règle, l’administration opère toutefois une distinction entre les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu.
Le deuxième texte prévoit qu’une entreprise créée depuis moins de cinq ans peut bénéficier du taux majoré du crédit d'impôt recherche (50 % puis 40 %) au titre de l'une de ses premières années d'activité. En effet, l’administration considère qu’une entreprise créée depuis moins de cinq ans doit être considérée comme une entreprise n'ayant pas bénéficié du CIR au titre des cinq dernières années dès lors qu'elle n'a pas déposé de déclaration de CIR depuis sa création.

Rescrit 2009/53 du 15 septembre 2009

Rescrit 2009/55 du 15 septembre 2009
Crédit d’impôt en faveur de l’intéressement : déductibilité de la prime

La loi en faveur des revenus du travail crée un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices dû par les entreprises qui concluent des accords d’intéressement ou des avenants qui portent notamment sur la formule de calcul de l’intéressement prévue dans ces accords.
 Le montant du crédit d’impôt est fonction des primes d’intéressement dues au titre de chaque exercice. Il s’impute sur l’impôt sur les bénéfices et est immédiatement remboursable en cas d’excédent.
Ce crédit d’impôt s’applique notamment à raison des primes exceptionnelles versées par les entreprises dans les conditions prévues par le VI de l’article 2 de la loi en faveur des revenus du travail. Le montant de cette prime est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Le versement de cette prime a du intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.
Alors qu’initialement cette prime exceptionnelle n’était pas déductible du résultat imposable (Inst. 4 A-11-09 du 13 juillet 2009 n° 22), l’administration vient de publier une instruction dans laquelle elle admet que « cette prime, déductible du résultat imposable de l'exercice au cours duquel elle est attribuée, est éligible au crédit d'impôt de l'exercice au titre duquel elle est versée ».

BOI n° 86 du 29 septembre 2009, 4 A-14-09, Instr. adm. 25 septembre 2009
Conditions d’octroi et effets attachés au sursis de paiement

La présentation d’une réclamation portant sur le bien-fondé ou le montant des impositions est sans effet sur le recouvrement. Le contribuable doit acquitter l’intégralité des impositions contestées dans les délais impartis.

Toutefois, quelle que soit la nature de l’imposition contestée, le redevable dispose de la faculté de surseoir au paiement de la fraction litigieuse, droits et pénalités y afférentes, s’il en formule expressément la demande à l’appui d’une réclamation contentieuse recevable, laquelle doit indiquer le montant contesté ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit.
Ainsi, le redevable qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement est invité par le comptable chargé du recouvrement à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions au paiement desquelles il est sursis.
Dans une instruction du 28 septembre 2009, l’administration vient de publier les modalités de présentation et d’acceptation des garanties devant être fournies par le contribuable à l’appui de sa demande de sursis de paiement pour les demandes de sursis présentées depuis le 1er juillet 2009.

BOI n° 85 du 28 septembre 2009, 12 A-2-09, Instr. adm. 24 septembre 2009