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Pour apprécier si un
véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un
usage mixte, notamment pour l’exercice des droits à déduction de la TVA, le
Conseil d’État a jugé, par un arrêt du 25 novembre 2009, qu’il y a lieu non
pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de
rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition,
l’usage auquel il est normalement destiné.
Aussi, la Cour avait
précisé que ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des
personnes, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui
même s’ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d’un
conducteur, d’un pilote ou d’un équipage, ont en raison des caractéristiques
de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des
personnes et constituent, nécessairement, eu égard à cette fin, une
immobilisation utile à l’exploitation d’une entreprise dont les opérations
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Au regard de ces
dispositions, des scooters des neiges acquis par la société, tenant à
l'importance de leur poids, de leurs dimensions, de leur puissance, de leur
vitesse et de leur équipement, n'avaient pas été conçus pour le transport
des personnes ou à usage mixte et ouvraient droit au bénéfice de la
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette décision vient
d’être reprise par l’administration fiscale.
Inst. adm. 3 D-1-10 du 15 juin 2010, BOI n° 66 du 1er juillet
2010
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