Conclure un accord d’entreprise
Les entreprises n’ayant pas de délégués syndicaux ne sont plus exclues de la
négociation d’entreprise. Depuis le 1er janvier dernier, d’autres
interlocuteurs,
avec l’employeur.
Les
entreprises vont de plus en plus se tourner vers la négociation d’accords.
Négocier
ESSENTIEL
Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises de moins de 200 salariés, qui n’ont
pas
représentatif. Cette négociation peut permettre d’adapter des dispositions
légales aux
La négociation des textes conventionnels est, en principe, un monopole syndical.
Ainsi, une entreprise dotée d’un délégué syndical doit passer par ce dernier
pour négocier un accord. Les PME ne disposent toutefois pas toujours de ce type
de représentativité
et, pour ne pas les exclure de la possibilité de négocier un accord, la loi du
20 août
UN MONOPOLE SYNDICAL MAINTENU
Quel que soit l’effectif, si l’entreprise a un délégué syndical, désigné
par une organisation syndicale représentative, la négociation ne peut se faire
qu’avec ce dernier.
Une négociation avec un salarié mandaté ou un élu n’aurait alors aucune
valeur juridique. Cette règle vaut, même si le salarié mandaté est par ailleurs
délégué du personnel.
QUI PEUT NÉGOCIER?
L’article L. 2232-21 du Code du travail permet aux entreprises de moins de 200
salariés,
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève
l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des
négociations.
La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l’accord dans
les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l’accord est réputé
avoir été validé. »
À défaut, en l’absence de représentants du personnel, et lorsqu’un procès-verbal
de carence a été établi, la négociation peut se faire avec un ou plusieurs
salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives
(article L. 2232-24) : «Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus
du personnel, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés
et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche.
Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est
subordonnée par la loi à un accord collectif (…). A cet effet, une même
organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié. »
Attention! Dans les deux cas, la négociation ne pourra porter que sur des sujets
nécessitant, pour être mis en œuvre, un accord d’entreprise. Ces sujets sont de
plus
LES MODALITÉS DE
Avant d’engager toute négociation, l’employeur doit informer les organisations
syndicales représentatives de la branche dont relève l’entreprise. Cette
information est obligatoire même si la négociation se fait avec des
représentants élus. Dans tous les cas, la négociation doit être loyale, les
négociateurs doivent être indépendants, l’ensemble des acteurs doit avoir été
invité à négocier (c’est-à-dire la totalité des élus ou la totalité des salariés
mandatés), tous doivent avoir la même information, et le projet d’accord doit
être élaboré conjointement.
Les parties déterminent le calendrier des rencontres et les informations qui
seront nécessaires pour mener à bien cette négociation.
Quel que soit le statut du salarié (élu, mandaté ou même délégué syndical), le
temps qu’il passe aux négociations est considéré comme du temps de travail.
Concernant les représentants du personnel, ce temps n’est pas imputable sur les
heures de délégation attribuées en tant que représentant du personnel. Chaque
Le déroulement des négociations aboutit soit à la signature d’un accord, soit à
un procès-verbal de désaccord.
NE PAS OUBLIER DE CONSERVER LE RÉSULTAT DES VOTES
Lors des élections professionnelles, le décompte des voix est très
important. Il sert à
D’AUTRES NÉGOCIATEURS POSSIBLES!
La loi du 4 mai 2004 avait déjà permis aux accords de branche d’autoriser
la
Pour être valide, l’accord doit remplir un certain nombre de conditions.
- Lorsque l’accord est négocié avec des représentants du personnel élu
La négociation se fait avec les membres du comité d’entreprise ou de la
délégation unique du personnel, à défaut, les délégués du personnel.
L’accord doit être conclu par des membres titulaires représentant la majorité
des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Seuls les
membres
Ce décompte se fait à partir des suffrages valablement exprimés (sont donc
exclus les
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’accord est réputé non écrit. La
commission dispose de 4 mois pour se prononcer sur la validité de l’accord. À
défaut de réponse, l’accord est réputé avoir été validé. L’accord devra être
transmis à
QUI PEUT ÊTRE MANDATÉ ?
Les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, sont
assimilables à l’employeur ou ceux qui lui sont apparentés (conjoint, partenaire
de Pacs, concubin,
- Lorsque l’accord est signé avec un salarié mandaté
Seules les organisations syndicales représentatives peuvent mandater un salarié
pour négocier sur le sujet. Elles ne peuvent mandater qu’un seul salarié, lequel
reçoit un mandat spécifique. À noter que les salariés qui, en raison des
pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise, ou ceux
qui sont apparentés au chef d’entreprise, ne peuvent être mandatés.
Une fois signé, l’accord doit être approuvé par les salariés, dans le cadre d’un
référendum, à la majorité des suffrages exprimés.
À défaut d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Les conventions et accords doivent enfin, pour entrer en vigueur, faire l’objet
d’une publicité. Ils doivent être déposés auprès de l’unité territoriale de
Un exemplaire est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de
prud’hommes du lieu de sa conclusion.
QUE PEUT CONTENIR L’ACCORD?
Le contenu de l’accord est librement défini par les parties. Ce dernier peut
déroger à un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
(par exemple un accord de branche ou une convention collective). Il peut
comporter des dispositions nouvelles ou des dispositions plus favorables aux
salariés. Il peut même comporter des dispositions moins favorables aux salariés
sauf :
• si l’accord de branche l’a expressément interdit,
•et dans quatre domaines pour lesquels il est interdit de signer un accord
d’entreprise moins favorable aux salariés (salaires minima, classifications,
garanties collectives dans le domaine de la protection sociale complémentaire,
mutualisation des fonds recueillis au titre de la formation professionnelle
continue).
Il est par ailleurs interdit de déroger dans un sens moins favorable aux
salariés lorsque l’accord supérieur a été signé avant le 7 mai 2004.
Ex : un accord de branche prévoit un préavis de licenciement de 3 mois pour les
salariés. Un accord d’entreprise peut prévoir de ramener ce préavis à 2 mois,
sauf si l’accord de branche l’a expressément interdit ou si cet accord de
branche a été signé
avant le 7 mai 2004.